P-10, r. 17.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des pharmaciens

Texte complet
28. Sur réception de la décision du responsable de l’inspection professionnelle recommandant l’imposition d’une ou plusieurs mesures, le secrétaire du comité notifie au pharmacien un avis l’informant de son droit de se faire entendre par le comité ou de transmettre des observations écrites, dans un délai de 10 jours de la réception de l’avis.
Décision OPQ 2024-825, a. 28.
En vig.: 2024-10-24
28. Sur réception de la décision du responsable de l’inspection professionnelle recommandant l’imposition d’une ou plusieurs mesures, le secrétaire du comité notifie au pharmacien un avis l’informant de son droit de se faire entendre par le comité ou de transmettre des observations écrites, dans un délai de 10 jours de la réception de l’avis.
Décision OPQ 2024-825, a. 28.